Élections et citoyenneté
Fiche pratique
Perquisition
Vérifié le 22 août 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La perquisition est une mesure d’enquête visant à rechercher les preuves lors de la commission d’une infraction en tout lieu. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou d’un juge. Nous vous expliquons son déroulement.
La perquisition est la fouille d’un lieu par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle, dans le but d’y trouver des éléments de preuves d’une infraction (documents, objets, fichiers informatiques..).
La perquisition n’est pas une remise volontaire de pièces aux policiers et gendarmes, c’est un acte contraignant.
La perquisition peut se dérouler dans les lieux suivants :
- Locaux d’habitation (domicile du suspect, d’un complice présumé ou d’un témoin)
- Annexes de locaux d’habitation (garage, box, etc.)
- Locaux d’une entreprise ou d’un service public (bureaux, entrepôts, etc.)
- Locaux professionnels d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire ou d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Attention :
la fouille d’une voiture (hors véhicules d’habitation comme un camping-car) n’est pas considérée comme une perquisition et relève d’autres règles.
La procédure à suivre pour déclencher la perquisition dépend de la nature des locaux à visiter et du juge qui dirige l’enquête principale.
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Le procureur de la République dirige l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Lors de ces enquêtes, la police ou la gendarmerie n’a pas besoin d’une autorisation écrite du procureur pour engager une perquisition. Elle doit se faire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ) présent sur les lieux. Il doit rendre compte du résultat au procureur.
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Le juge d’instruction dirige l’information judiciaire. Lors de cette enquête, la police ou la gendarmerie doit avoir son autorisation écrite pour pouvoir mener toute perquisition. On parle d’une commission rogatoire.
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Il est possible d’effectuer une perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat.
Elle doit être réalisée directement par un juge et non par la police ou la gendarmerie. Le JLD doit rendre une décision motivée permettant au juge de faire la perquisition. Le bâtonnier ou son délégué doit également être présent.
Cette procédure s’applique aux perquisitions des locaux de l’ordre des avocats ou des CARPA. Elle concerne aussi le cabinet ou le domicile du bâtonnier.
Les saisies ne peuvent pas concerner des faits sans rapport avec l’enquête en cours. La perquisition ne doit pas porter atteinte au libre exercice de la profession d’avocat (assistance, représentation…). Les documents saisis ne doivent pas être couverts par le secret professionnel.
À savoir
le secret professionnel n’est pas opposable en cas de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits et de financement du terrorisme.
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La perquisition des locaux d’un média ou le domicile privé d’un journaliste ou son véhicule professionnel doit être réalisée directement par un juge.
La perquisition doit respecter le libre exercice de la profession de journaliste. Elle ne peut pas avoir pour but l’identification d’une source, ni retarder de manière injustifiée ou empêcher la diffusion de l’information. La personne présente sur le lieu de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet.
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La perquisition du cabinet d’un médecin, de l’étude d’un notaire ou d’un commissaire de justice doit être réalisée directement par un juge. Le responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concerné doit être présent.
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La perquisition des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale doit être réalisée directement par un juge. Elle se fait en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.
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La perquisition des locaux d’un tribunal ou du domicile d’un juge doit être réalisée directement par un juge sur décision motivée. Elle doit se dérouler en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
Les heures où peuvent avoir lieu une perquisition peuvent être différentes selon les types d’infractions ou les locaux perquisitionnés.
- Cas général
- Criminalité organisée, terrorisme et stupéfiants
- Proxénétisme et prostitution des mineurs
Une perquisition doit commencée entre 6h et 21h. Une perquisition commencée avant 21h peut se finir après cette heure.
En cas d’infraction liée à la criminalité organisée, au terrorisme, ou au trafic de stupéfiants, une perquisition peut débuter avant 6h et après 21h. Cet acte d’enquête s’appelle perquisition de nuit.
En cas d’infraction liée au proxénétisme ou à la prostitution des mineurs, une perquisition peut être opérée à toute heure du jour et de la nuit.
L’occupant est celui qui habite ou travaille dans le lieu concerné (le locataire et non le propriétaire bailleur par exemple).
Pour les locaux d’une entreprise, l’occupant est le dirigeant.
À savoir
si la perquisition vise un enfant mineur qui vit au domicile de ses parents, ce sont ces derniers qui doivent donner leur accord et sont présents. En l’absence des parents, l’OPJ doit désigner 2 témoins majeurs.
Les règles diffèrent selon le type d’enquête.
Flagrant délit
L’accord et la présence de l’occupant ne sont pas obligatoires. L’OPJ peut employer la force pour entrer.
En cas d’absence de l’occupant, si l’OPJ arrive à le contacter, il l’invite à désigner un représentant de son choix servant de témoin.
Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative.
Ces témoins peuvent être, par exemple, des voisins ou des passants. Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 €.
Enquête préliminaire
L’accord doit obligatoirement être donné par écrit par l’occupant.
Il existe une exception pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le JLD peut autoriser une perquisition sans l’accord de l’occupant.
La perquisition se déroule en présence de l’occupant mais ce dernier peut être absent.
Si l’OPJ arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix servant de témoin.
Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative.
Ces témoins peuvent être par exemple des voisins ou des passants. Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 €.
Lorsqu’une personne faisant l’objet de la perquisition se trouve gardée à vue ou détenue pour une infraction liée à la criminalité organisée, sa présence lors des opérations peut poser problème. Si son transport sur place paraît devoir être évité, le JLD sur demande du procureur de la République doit donner son accord pour que la perquisition se déroule en son absence. La perquisition se réalise alors en présence de 2 témoins ou d’un représentant de la personne.
À savoir
lorsque les perquisitions ont pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la fouille des véhicules et l’inspection visuelle des bagages sont autorisées. Cela concerne les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et les vols aggravés ou le recel.
Information judiciaire
L’accord de l’occupant n’est pas exigé. LOPJ peut employer la force pour rentrer.
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d’instruction, elle doit être présente ou désigner un représentant. Sinon, l’OPJ désigne 2 témoins.
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle s’effectue est invitée à y assister.
Si elle est absente ou refuse, la perquisition se déroule en présence de 2 de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou en présence de 2 témoins.
Saisie des preuves
Les preuves saisies sont rassemblées, listées et placées sous scellés pour être utilisées dans le cadre de la procédure pénale.
Les données informatiques peuvent être saisies directement à la source (saisie d’un disque dur) ou copiées sur un support physique (clé USB par exemple).
Il est également possible d’accéder à distance à des données se situant en dehors du lieu de la perquisition à l’aide d’un ordinateur se trouvant sur place. Par exemple, pour consulter des courriers électroniques, un compte client sur un site internet ou des fichiers sur un serveur.
Demande d’annulation des preuves
Si la personne visée par la perquisition n’a pas fait l’objet de poursuites dans les 6 mois qui ont suivis, elle peut demander son annulation au JLD.
La demande doit se faire par déclaration au greffe de la juridiction où la perquisition a été réalisée ou devant celle où la procédure a été ouverte. La demande peut être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance.
Où s’adresser ?
Les personnes présentes peuvent être obligées de rester sur place le temps de la perquisition si elles sont en mesure de fournir des renseignements sur les preuves saisies. Elles n’ont pas le droit à l’assistance d’un avocat.
Si une personne est placée en garde à vue, la perquisition se déroule sans son avocat.
La personne qui a subi un préjudice matériel peut faire une demande d’indemnisation au ministère de la Justice pour obtenir réparation.
Où s’adresser ?
Attention :
La personne qui demande l’indemnisation doit être tiers à la procédure justifiant la perquisition, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être le mis en cause ni la partie civile.
Exemple
le propriétaire d’un logement qu’il loue dont la porte a été forcée dans le cadre d’une perquisition peut obtenir, sous certaines conditions, une indemnisation pour les dégradations subies.
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Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Règles générales
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Code de procédure pénale : article 76
Accord de l’occupant lors d’une enquête préliminaire
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Code de procédure pénale : article 92 à 99-5
Présence de l’occupant lors d’une information judiciaire
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Code de procédure pénale : article 706-16
Infractions terroristes et connexes
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Code de procédure pénale : article 706-23 à 706-25-2
Transmission des éléments du dossier pénal en matière de terrorisme
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Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Prévention du terrorisme
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Code de procédure pénale : article 78-2-2
Fouille des véhicules et inspection des bagages
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Sanction du refus de prêter son concours à une perquisition suite à une réquisition d’un OPJ
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Code de procédure pénale : article 802-2
Nullité de la perquisition
Questions ? Réponses !
Et aussi
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Contrôle de sécurité : fouille corporelle, vérification d’un sac, du véhicule…
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