Accords-cadres préalables
Des accords-cadres peuvent être conclus pour définir la méthode applicable aux négociations sur les domaines pouvant faire l’objet d’un accord au niveau national, local ou à l’échelon de proximité.
Ces accords-cadres peuvent être conclus en commun pour les 3 fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) ou pour l’une des 3 fonctions publiques.
Ils peuvent aussi être conclus pour un seul département ministériel et les établissements publics placés sous la tutelle de ce département ministériel.
Ces accords-cadres ont pour objet de déterminer les conditions et éventuellement le calendrier des négociations.
Accords de méthode
Avant que la négociation s’engage, des accords de méthode peuvent aussi être conclus.
Les accords de méthode peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les conditions qu’ils fixent.
Signature de l’accord collectif
La signature de l’accord est soumise à l’approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique quand l’accord porte sur les domaines suivants et comporte des mesures réglementaires :
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Déroulement des carrières et promotion professionnelle
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Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires
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Protection sociale complémentaire
Quand l’accord porte sur un sujet qui relève de la compétence d’une instance collégiale ou délibérante (par exemple un conseil municipal), il ne peut entrer en vigueur qu’à l’une des conditions suivantes :
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L’instance collégiale ou délibérante a autorisé l’autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l’accord
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L’instance collégiale ou délibérante a approuvé l’accord après en avoir vérifié les conditions de validité
Une collectivité territoriale ou un établissement public qui ne dispose pas d’un comité social peut autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord.
L’application de l’accord est soumise à son approbation par l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.
Ouverture de négociations
Des organisations syndicales peuvent demander à ouvrir une négociation au niveau national, local ou à l’échelon de proximité si elles ont recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
L’autorité administrative ou territoriale compétente au niveau territorial qui reçoit cette demande en accuse réception dans les 15 jours.
Elle doit proposer une réunion pour examiner si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies dans les 2 mois suivant la date de réception de la demande d’ouverture de négociation.
Dans les 15 jours suivant la réunion, l’autorité administrative ou territoriale informe les organisations syndicales de la suite qu’elle donne à la demande.