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Documents d’identité

Le dépôt de demande et le retrait des titres d’identité (cartes d’identité, passeports) se fait uniquement sur rendez-vous, à la mairie de Fleury-sur-Andelle ou à l’agence postale de Lyons-la-Forêt.

À compter du dépôt de dossier en mairie, le délai d’obtention est de 4 à 6 semaines.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
– la mairie de Fleury-sur-Andelle par téléphone au 02 32 49 00 59,
ou par mail à contact@fleury-sur-andelle.fr.

– la mairie de Lyons-la-Forêt par téléphone au 02 32 49 60 87,
ou par mail à lyonslaforet.mairie@wanadoo.fr

 

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02 juin 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante ? Nous vous présentons les informations à connaître.

L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d’assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L’habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l’habilitation familiale délivrée, il n’y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d’intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d’une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s’agit de toute personne qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne en situation de handicap qui l’empêcher d’exprimer sa volonté, atteinte d’une maladie telle que Alzheimer…

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l’habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l’impossibilité pour l’intéressée de s’entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n’est pas en capacité de s’exprimer.

Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il rend sa décision) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. Le juge doit également obtenir l’accord de la personne à protéger.

  À savoir

L’assistance d’un avocat à l’audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue et la durée de l’habilitation. Il doit préciser s’il confie au proche habilité une mission de représentation (c’est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger) ou d’assistance (c’est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions…) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l’habilitation familiale sollicitée n’est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l’habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l’habilitation générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c’est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L’assistance d’un avocat est facultative.

L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l’intérêt de la personne à protéger l’exige, le juge peut décider que l’habilitation soit générale. L’habilitation permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l’habilitation générale peut ainsi accomplir l’ensemble des actes : actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…) et de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l’autoriser parce que l’intérêt de la personne protégée l’impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d’autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l’habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l’habilitation pour une même durée au vu d’un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l’avis conforme d’un médecin inscrit.

     À noter

    l’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

  • L’habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…)
    • Actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d’une opération médicale, d’un mariage…)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L’autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location…) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d’intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d’une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l’habilitation a également la qualité d’héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d’un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d’assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

L’habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l’habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C’est le cas lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l’expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l’habilitation
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation limitée avait été donnée